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Texte de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)

Statut actuel : Remplacé

Le 30 novembre 2018, le Canada, les États-Unis et le Mexique ont signé le nouvel Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) en marge du Sommet du G20 à Buenos Aires.

Partie II : Commerce des produits

Chapitre 8 : Mesures d'urgence

Article 801 : Mesures bilatérales

1. Sous réserve des paragraphes 2 à 4 et de l'annexe 801.1, et pendant la période de transition seulement, si, par suite de la réduction ou de l'élimination d'un droit prévu au présent accord, un produit originaire du territoire d'une Partie est importé sur le territoire d'une autre Partie en quantités tellement accrues, en termes absolus, et à des conditions telles que les importations du produit depuis la Partie exportatrice constituent à elles seules une cause importante de préjudice grave, ou de menace de préjudice grave, à une branche de production nationale qui produit un produit similaire ou directement concurrent, la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé pourra, dans la mesure minimale nécessaire pour réparer ou empêcher le préjudice,

2. Les conditions et limitations suivantes s'appliqueront à toute procédure pouvant entraîner l'adoption d'une mesure d'urgence en vertu du paragraphe 1 :

3. Après la période de transition, une Partie pourra adopter, à l'égard d'un produit d'une autre Partie, une mesure d'urgence bilatérale pour disposer des cas de préjudice grave, ou de menace de préjudice grave, affectant une branche de production nationale par suite de l'application du présent accord, mais seulement avec le consentement de cette autre Partie.

4. La Partie qui adopte une mesure d'urgence en vertu du présent article accordera à la Partie dont le produit est visé une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce. Cette compensation prendra la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents ou correspondant à la valeur des droits de douane additionnels censés résulter de la mesure. Si les Parties concernées ne peuvent s'entendre sur la compensation, la Partie dont le produit est visé pourra prendre une mesure tarifaire ayant des effets commerciaux équivalant substantiellement à ceux de la mesure adoptée en vertu du présent article, mais ne pourra l'appliquer que durant la période minimale nécessaire pour obtenir lesdits effets.

5. Le présent article ne s'applique pas aux mesures d'urgence concernant les produits visés par l'annexe 300-B (Produits textiles et vêtements).

Article 802 : Mesures globales

1. Chacune des Parties conserve les droits et obligations résultant pour elle de l'article XIX de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (l'Accord général) ou de tout accord de sauvegarde conclu aux termes de l'Accord général, sauf ceux concernant les mesures de compensation ou de rétorsion et l'exemption d'une mesure, pour autant que ces droits et obligations soient incompatibles avec les dispositions du présent article. La Partie qui adopte une mesure d'urgence aux termes de l'article XIX ou de tout accord de même nature devra en exempter les importations de chacune des autres Parties, sauf

2. Lorsqu'il s'agira de déterminer

3. Une Partie qui adopte une telle mesure et qui, aux termes du paragraphe 1, en exempte initialement un produit d'une autre Partie ou d'autres Parties, aura le droit d'y assujettir ultérieurement ce produit si l'organisme d'enquête compétent détermine qu'une augmentation subite des importations de ce produit de l'autre Partie ou des autres Parties réduit l'efficacité de ladite mesure.

4. Une Partie devra, sans délai, signifier aux autres Parties un avis écrit les informant de l'engagement d'une procédure susceptible d'entraîner l'adoption d'une mesure d'urgence aux termes des paragraphes 1 ou 3.

5. Aucune Partie ne pourra, dans le cadre d'une mesure adoptée en vertu des paragraphes 1 ou 3, imposer des restrictions à l'égard d'un produit

6. La Partie qui adopte une mesure d'urgence en vertu du présent article accordera à la Partie ou aux Parties dont le produit est visé une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce. Cette compensation prendra la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents ou correspondant à la valeur des droits de douane additionnels censés résulter de la mesure. Si les Parties concernées ne peuvent s'entendre sur la compensation, la Partie dont le produit est visé pourra adopter une mesure ayant des effets commerciaux équivalant substantiellement à la mesure adoptée conformément aux paragraphes 1 ou 3.

Article 803 : Administration des procédures relatives aux mesures d'urgence

1. Chacune des Parties veillera à l'application uniforme, impartiale et raisonnable de ses lois, règlements, dispositions et décisions régissant les procédures relatives à l'adoption d'une mesure d'urgence.

2. S'agissant de l'adoption d'une mesure d'urgence, chacune des Parties confiera à un organisme d'enquête compétent la détermination de l'existence d'un préjudice grave, ou d'une menace de préjudice grave. Les décisions de cet organisme pourront être soumises à l'examen de tribunaux judiciaires ou administratifs, dans la mesure prévue par la législation intérieure. Les déterminations négatives de préjudice ne pourront être modifiées, si ce n'est à la suite d'un tel examen. Les organismes d'enquête compétents habilités par la législation intérieure à mener les procédures relatives à l'adoption d'une mesure d'urgence devront disposer des ressources nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de leurs fonctions.

3. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des modalités équitables, rapides, transparentes et efficaces pour les procédures relatives à l'adoption d'une mesure d'urgence, conformément aux conditions énoncées dans l'annexe 803.3.

4. Le présent article ne s'applique pas aux mesures d'urgence adoptées en vertu de l'annexe 300-B (Produits textiles et vêtements).

Article 804 : Règlement des différends dans les affaires relatives aux mesures d'urgence

Aucune des Parties ne pourra demander l'institution d'un groupe spécial arbitral en vertu de l'article 2008 (Demande d'institution d'un groupe spécial arbitral) à l'égard d'une mesure d'urgence envisagée.

Article 805 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

augmentation subite s'entend d'un accroissement notable des importations par rapport à la tendance enregistrée durant une période de base représentative récente;

branche de production nationale désigne l'ensemble des producteurs du produit similaire ou directement concurrent dont les activités s'exercent sur le territoire d'une Partie;

circonstances exceptionnelles désigne les cas où un retard causerait des dommages difficilement réparables;

contribuant de manière importante s'entend de ce qui constitue une cause importante, mais pas nécessairement la plus importante;

menace de préjudice grave s'entend de l'imminence manifeste d'un préjudice grave, établie d'après des faits et non d'après de simples allégations, conjectures ou lointaines possibilités;

mesure d'urgence ne comprend pas les mesures d'urgence adoptées conformément à une procédure engagée avant le 1er janvier 1994;

organisme d'enquête compétent d'une Partie a le même sens qu'à l'annexe 805;

période de transition s'entend de la période de dix ans commençant le 1er janvier 1994, sauf lorsque le produit visé figure dans les numéros tarifaires indiqués pour la catégorie d'échelonnement C+ de la liste à l'annexe 302.2 de la Partie qui adopte la mesure; dans ce cas la période de transition sera la période d'élimination progressive du droit de douane applicable à ce produit;

préjudice grave désigne une dégradation générale notable d'une branche de production nationale; et

produit originaire du territoire d'une Partie désigne un produit originaire, si ce n'est que les règles pertinentes de l'annexe 302.2 s'appliqueront lorsqu'il s'agira de déterminer la Partie du territoire de laquelle le produit est originaire.

Annexe 801.1 : Mesures bilatérales

1. Nonobstant l'article 801, et s'agissant du Canada et des États-Unis, les mesures d'urgence bilatérales adoptées à l'égard de produits originaires du territoire de l'une ou l'autre de ces deux Parties, à l'exclusion des produits visés par l'annexe 300-B (Produits textiles et vêtements), seront régies par les dispositions de l'article 1101 de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, qui est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante à cette fin.

2. À cette fin, «produit originaire du territoire d'une Partie» a le même sens qu'à l'article 805.

Annexe 803.3 : Administration des procédures relatives aux mesures d'urgence

Engagement d'une procédure

1. Une procédure relative à l'adoption d'une mesure d'urgence pourra être engagée par voie de requête ou de plainte déposée par une entité habilitée en vertu de la législation intérieure. L'entité qui dépose la requête ou la plainte devra démontrer qu'elle est représentative de la branche de production nationale qui produit un produit similaire au produit importé ou un produit directement concurrent.

2. Une Partie pourra engager une procédure de sa propre initiative, ou demander à l'organisme d'enquête compétent de s'en charger.

Contenu d'une requête ou d'une plainte

3. Lorsqu'une enquête est ouverte par suite d'une requête ou d'une plainte déposée par une entité représentative d'une branche de production nationale, l'entité devra, dans sa requête ou sa plainte, fournir les renseignements suivants, dans la mesure où le public peut obtenir ceux-ci de sources gouvernementales ou autres, ou les meilleures données estimatives ainsi que leur base de calcul si ces renseignements ne sont pas disponibles :

4. Les requêtes ou plaintes seront rendues publiques dans les moindres délais après leur dépôt, sauf dans la mesure où elles contiennent des renseignements commerciaux confidentiels.

Publication d'avis

5. Dès l'engagement d'une procédure relative à l'adoption d'une mesure d'urgence, l'organisme d'enquête compétent en publiera avis au journal officiel de la Partie. L'avis indiquera le nom du requérant ou autre demandeur, le produit importé visé par la procédure ainsi que sa sous-position tarifaire, la nature de la détermination à faire et le délai alloué à cette fin, la date et le lieu de l'audience publique, les délais pour la présentation des mémoires, exposés et autres documents, l'endroit où la requête et les autres documents déposés au cours de la procédure peuvent être examinés, et le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du bureau où des renseignements complémentaires peuvent être obtenus.

6. Lorsqu'une procédure relative à l'adoption d'une mesure d'urgence est engagée par suite d'une requête ou d'une plainte déposée par une entité se prétendant représentative de la branche de production nationale concernée, l'organisme d'enquête compétent ne fera pas la publication d'avis requise par le paragraphe 5 avant de s'être d'abord assuré que la requête ou la plainte satisfait aux conditions du paragraphe 3, notamment en matière de représentativité.

Audience publique

7. Pour chaque procédure, l'organisme d'enquête compétent devra :

Renseignements confidentiels

8. L'organisme d'enquête compétent devra adopter ou maintenir des procédures relatives au traitement des renseignements confidentiels, protégés en vertu de la législation intérieure, qui sont présentés au cours d'une procédure; il exigera notamment que les parties intéressées et les associations de consommateurs qui fournissent ces renseignements en donnent par écrit des résumés non confidentiels ou, si elles indiquent qu'il n'est pas possible de résumer les renseignements, qu'elles en donnent les raisons.

Preuve de préjudice et de causalité

9. Dans la conduite de la procédure, l'organisme d'enquête compétent recueillera, du mieux qu'il le pourra, tous les renseignements se rapportant à la détermination à faire. Il évaluera tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui se rapportent à l'état de la branche de production visée, y compris le coefficient et le niveau d'accroissement des importations du produit en cause, en termes absolus et relatifs, selon le cas, la part du marché national absorbée par l'augmentation des importations, et l'évolution des ventes, de la production, de la productivité, de l'utilisation de la capacité, des profits et pertes, et de l'emploi. Dans sa détermination, l'organisme d'enquête compétent pourra aussi tenir compte d'autres facteurs économiques, tels que l'évolution des prix et des stocks, et l'aptitude des entreprises de la branche de production à générer du capital.

10. L'organisme d'enquête compétent ne fera une détermination positive de préjudice que si l'enquête démontre, sur la base de preuves objectives, l'existence d'un lien de causalité manifeste entre l'augmentation des importations du produit en cause et le préjudice grave ou la menace de préjudice grave. Lorsque des facteurs autres que l'augmentation des importations causent eux aussi un préjudice à la branche de production nationale, le préjudice en question ne pourra être attribué à l'augmentation des importations.

Délibérations et rapport

11. Sous réserve de circonstances exceptionnelles, et sauf dans les cas de mesures globales visant des produits agricoles périssables, l'organisme d'enquête compétent devra, avant de faire une détermination positive dans une procédure relative à l'adoption d'une mesure d'urgence, prévoir un délai suffisant pour recueillir et examiner les renseignements pertinents, tenir une audience publique et donner la possibilité à toutes les parties et associations de consommateurs intéressées de préparer et de présenter leurs arguments.

12. L'organisme d'enquête compétent publiera dans les moindres délais, au journal officiel de la Partie, un rapport et un résumé de ce rapport, dans lequel il exposera ses constatations et ses conclusions, dûment motivées, sur tous les points pertinents de droit et de fait. Il y fera état du produit importé et de son numéro tarifaire, de la norme qu'il aura appliquée et de la constatation qu'il aura faite. Il indiquera les motifs de la détermination, ainsi que les points suivants :

13. L'organisme d'enquête compétent ne divulguera dans son rapport aucun renseignement confidentiel qui lui aura été fourni aux termes de tout engagement de non-divulgation souscrit au cours de la procédure.

Annexe 805 : Définitions propres à chaque pays

Aux fins du présent chapitre :

organisme d'enquête compétent désigne

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