Demande de consultations – Droits à l'importation imposés par les États-Unis sur les automobiles et les pièces automobiles en vertu de l'article 232
Le 3 avril 2025
L’honorable Ambassadeur Jamieson Greer
Représentant au Commerce des États-Unis
600 17th St NW
Washington, D.C. 20006
États-Unis d’Amérique
Monsieur l’Ambassadeur,
Le gouvernement du Canada demande par la présente la tenue de consultations avec le gouvernement des États-Unis au titre de l’accord conclu entre le Canada et les États-Unis le 30 novembre 2018 concernant la décision des États-Unis d’imposer des mesures en vertu de l’article 232 du Trade Expansion Act of 1962, dans sa version modifiée, à l’égard des véhicules pour le transport de personnes, les camions légers et les pièces automobiles (ci-après « l’Accord »)Note de bas de page 1. Plus précisément, l’Accord stipule notamment ce qui suit :
« […] dans l’éventualité où les États-Unis imposeraient une mesure en vertu de l’article 232 du Trade Expansion Act of 1962, dans sa version modifiée, à l’égard des véhicules pour le transport de personnes classés dans les sous-positions 8703.21 à 8703.90, des camions légers classés dans les sous-positions 8704.21 et 8704.31, ou des pièces automobiles, les États-Unis excluront de la mesure en question :
- 2 600 000 véhicules pour le transport de personnes importés du Canada sur une base annuelle;
- les camions légers importés du Canada;
- une quantité de pièces automobiles correspondant à 32,4 milliards de dollars américains en valeur en douane déclarée pour une année civile donnée.
L’Accord a été conclu au moyen d’un échange de lettres entre le Canada et les États-Unis parallèlement à la négociation de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). Les procédures de règlement des différends énoncées au chapitre 31 (Règlement des différends) de l’ACEUM sont incorporées à l’Accord et en font partie intégrante, avec les modifications nécessaires.
Le Canada demande la tenue de consultations conformément à l’article 31.4 (Consultations) de l’ACEUM, tel qu’il est incorporé à l’accord et en fait partie intégrante en apportant les modifications nécessaires.
La présente demande de consultations porte sur la décision des États-Unis d’imposer, en vertu de l’article 232 du Trade Expansion Act of 1962 (l’article 232), des droits de douane de 25 % sur les automobiles, à compter du 3 avril 2025, et de 25 % sur les pièces automobiles, à compter d’une date qui sera précisée dans le Federal Register, mais au plus tard le 3 mai 2025. Ces droits s’ajoutent à tous autres droits et frais imposés par les États-Unis.
Les instruments juridiques sur lesquels se fondent les États-Unis pour imposer et administrer ces droits de douane, séparément ou en combinaison, sont les suivants :
- l’article 232Note de bas de page 2;
- l’article 301 du titre 3 du United States CodeNote de bas de page 3;
- l’article 604 du Trade Act of 1974Note de bas de page 4;
- le rapport du Département du Commerce des États-Unis sur l’effet des importations d’automobiles et de pièces automobiles sur la sécurité nationale, daté du 17 février 2019Note de bas de page 5;
- la proclamation présidentielle no9888, datée du 17 mai 2019Note de bas de page 6;
- la proclamation présidentielle no10908, datée du 26 mars 2025Note de bas de page 7,
ainsi que toute modification, prolongation, mesure d’exécution, exemption ou tout remplacement ou renouvellement, ou autre mesure ou instrument connexe, y compris toute mesure ultérieure qui modifie le taux ou la portée des droits.
En particulier :
- l’article 1 de la proclamation présidentielle no10908 prévoit en partie que « toutes les importations de produits spécifiés à l’annexe I de la présente proclamation ou dans toute annexe ultérieure de la présente proclamation, tels qu’ils sont énoncés dans un avis qui sera publié ultérieurement dans le Federal Register, seront assujettis à un droit de douane de 25 pour cent […] à compter du 3 avril 2025, pour les automobiles, et à la date indiquée dans le Federal Register pour les pièces automobiles, mais au plus tard le 3 mai 2025 »;
- l’article 2 de la proclamation présidentielle no10908 prévoit en partie que « lorsque les automobiles qui sont admissibles à un traitement tarifaire préférentiel sous le régime de l’ACEUM […] le Secrétaire peut approuver l’application de droits de 25 pour cent sur la valeur des importations de ces automobiles […] exclusivement sur la valeur du contenu non américain de l’automobile »;
- l’article 3 de la proclamation présidentielle no10908 prévoit en partie que « si l’agence américaine des douanes et de la protection des frontières (CBP) détermine que la valeur déclarée du contenu non américain d’une automobile […] est inexacte en raison d’une surestimation du contenu américain, des droits de 25 pour cent s’appliqueront à la valeur totale de l’automobile, quel que soit le contenu américain réel de l’automobile. En outre, le taux de 25 pour cent sera appliqué rétroactivement (à partir du 3 avril 2025 jusqu’à la date de la surestimation inexacte) et prospectivement (à partir de la date de la surestimation inexacte jusqu’à la date à laquelle l’importateur corrige la surestimation, comme l’aura vérifié le CBP) à la valeur totale de toutes les automobiles du même modèle importées par le même importateur »;
- l’article 4 de la proclamation présidentielle no10908 prévoit en partie que « le droit de 25 Ö´pour cent sur la valeur […] ne s’appliquera pas aux pièces automobiles qui sont admissibles à un traitement préférentiel au titre de l’ACEUM tant que le secrétaire au Commerce, en consultation avec le CBP, n’aura pas établi un processus d’application du droit exclusivement à la valeur du contenu non américain de ces pièces automobiles et n’aura pas publié d’avis dans le Federal Register »;
- l’article 7 de la proclamation présidentielle no10908 prévoit en partie que « dans les 90 jours suivant la date de la présente proclamation, le secrétaire au Commerce établira une procédure permettant d’inclure des articles supplémentaires de pièces automobiles dans le champ d’application des droits […] ».
Le gouvernement du Canada estime que les mesures ci-dessus sont incompatibles avec les obligations des États-Unis aux termes de l’Accord. Spécifiquement :
- les États-Unis ont imposé une mesure en vertu de l’article 232 concernant les véhicules pour le transport de personnes classés dans les sous-positions 8703.21 à 8703.90, les camions légers classés dans les sous-positions 8704.21 et 8704.31 et certaines pièces automobiles, sans exclure les produits en provenance du Canada comme l’exige l’Accord. En particulier :
- les États-Unis n’ont pas exclu de la mesure 2 600 000 véhicules pour le transport de personnes importés du Canada sur une base annuelle;
- les États-Unis n’ont pas exclu de la mesure les camions légers importés du Canada;
- les États-Unis n’ont pas exclu de la mesure des pièces automobiles d’un montant de 32,4 milliards de dollars américains en valeur en douane déclarée sur une base annuelle.
- les États-Unis ont refusé ou empêché l’admissibilité au traitement tarifaire préférentiel de l’ACEUM pour les produits originaires visés par l’Accord;
- les États-Unis ont imposé des droits de douane supérieurs à leur taux de la nation la plus favorisée en vigueur à partir du 1eraoût 2018 pour les produits non originaires visés par l’Accord.
Le gouvernement du Canada se réserve le droit d’aborder toute autre mesure, allégation factuelle ou revendication juridique au cours des consultations et dans toute demande future d’institution d’un groupe spécial.
Le gouvernement du Canada attend avec intérêt la réponse du gouvernement des États-Unis à cette demande et de déterminer la date et le lieu qui conviennent aux deux parties pour les consultations.
Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’expression de mes sentiments distingués.
L’honorable Dominic LeBlanc, C.P., C.R., député
Ministre du Commerce international et des Affaires intergouvernementales
Président du Conseil privé du Roi pour le Canada
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